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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)


I. - En cas de vérification des marchandises prévue au chapitre III du titre V du règlement du 9 octobre 2013 susvisé et au chapitre III du titre V du règlement du 24 novembre 2015 susvisé, les agents des douanes peuvent, en présence du déclarant, et sous réserve de la réglementation de l'Union prescrivant des modalités particulières de prélèvement, prélever ou faire prélever quatre échantillons de la marchandise.
II. - Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de quatre échantillons qu'il y a de qualités différentes.
Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
Lorsqu'une marchandise, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, les agents des douanes prélèvent ou font prélever :
1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée ;
2° Soit la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
III. - Lorsqu'il est fait appel à un expert pour prélever les échantillons, conformément aux articles 239, paragraphe 2, et 240, paragraphe 3, du règlement du 24 novembre 2015 susvisé, celui-ci est désigné en application de l'article 67 quinquies A du code des douanes.