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Article D6136-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6136-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque l'un des membres de la communauté psychiatrique de territoire est partie à un groupement hospitalier de territoire, la communauté psychiatrique de territoire est associée par le groupement à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du volet psychiatrie et santé mentale du projet médical partagé. La communauté psychiatrique de territoire et le groupement hospitalier de territoire définissent les modalités de leur coopération destinée à prendre en compte les orientations du projet territorial de santé mentale.