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Article D6136-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6136-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sous réserve de l'accord de ses membres, le représentant de la communauté psychiatrique de territoire peut être désigné comme membre du collège des professionnels et offreurs des services de santé du conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.