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Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie)

Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie)

I. - Aucune nouvelle installation de production d'électricité à partir de charbon non équipée de système de captage, stockage ou valorisation du dioxyde de carbone (CO2) ne sera autorisée en métropole continentale.


II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. D311-7-1

III. - Les dispositions du II s'appliquent aux installations dont la demande d'autorisation d'exploiter est déposée après la date de publication du présent décret.