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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs)

Pour les agriculteurs qui sont susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé, qui ne relèvent pas de l'article 3, qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée au D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique par un montant forfaitaire de :
1° 75,60 € jusqu'à 25 hectares ;
2° 50,40 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares.