Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 à 6 et qui ont fait, au titre des campagnes 2015 et 2016, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE), ou qui relèvent de la dérogation prévue au II de l'article 3, le montant de l'apport est établi à partir des montants susceptibles d'être versés au titre de la campagne 2015, en additionnant les cinq composantes suivantes :
1° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux articles D. 615-19 à 615-36 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % des aides mentionnées aux articles D. 615-19 à D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2015, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
2° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % de l'aide mentionnée à cet article ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2015, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
3° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % des aides mentionnées aux 7° à 9° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015 ;
4° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015 ;
5° Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime, 90 % de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur dans sa demande unique au titre de la campagne 2016 est inférieure à 88 hectares et à la surface déclarée en 2015, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2015, le cas échéant plafonnée à 88 hectares.