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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs)

I. - Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 à 7, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur au titre de la campagne 2016 dans sa demande unique par un montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire est égal :
1° A 179,50 € pour les agriculteurs ayant effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée aux articles D. 615-19 à D. 615-29 du code rural de la pêche maritime et qui ont introduit une demande d'attribution des droits à paiement mentionnée au I de l'article D. 615-19 du même code ;
2° A à 0 € dans les autres cas.
II. - Le montant forfaitaire prévu au 1° du I est majoré de 40,50 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2016 et d'un plafond de 52 hectares.
III. - Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016, le montant forfaitaire prévu au 1° du I est également majoré de 61,30 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 34 hectares.
IV. - Pour les agriculteurs ayant demandé au titre de la campagne 2016 l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2016, le montant de l'apport calculé au titre du présent article est majoré de 5 000 € par exploitation.
V. - Pour les agriculteurs ayant demandé au titre de la campagne 2016 l'une des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2016, le montant de l'apport calculé au titre du présent article est majoré de 1 200 € par exploitation.
VI. - Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, les montants forfaitaires prévus au I sont également majorés, dans la limite de la surface graphique déclarée au titre de la campagne 2016, de :
1° 120,60 € jusqu'à 25 hectares ;
2° 95,40 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares ;
3° 45 € au-dessus de 50 hectares et jusqu'à 75 hectares.