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Article R328-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R328-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 328-10-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration prévue au 2° de l'article R. 328-8.

La demande doit comporter :

1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;

2° Son numéro de SIRET ;

3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;

4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.