Article R5212-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5212-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est valable cinq ans à compter de sa date de notification.