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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation)

Chaque logement ou local à usage professionnel est desservi par au moins une fibre. Ce nombre est porté à quatre pour les immeubles d'au moins douze logements ou locaux à usage professionnel situés dans une des communes définies en annexe I. (1)

Toutefois, dans les poches de basse densité des communes visées en annexe I, chaque logement peut être desservi par une seule fibre. Ces poches de basse densité sont définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et disponibles sur son site internet. (2)