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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)


Dans le cas des appareils flottants, la procédure d'arrêt des opérations puis de déconnexion du tube prolongateur visée à l'article 32 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé est basée sur l'analyse détaillée des situations de dérive incontrôlée du support flottant par suite de l'insuffisance ou de la défaillance du système de positionnement par ancrage ou dynamique.
Cette procédure est mise en place dès l'arrivée du support flottant au droit du forage et portée immédiatement à la connaissance du préfet. Elle est actualisée autant que de besoin.
Un test de déconnexion initial du tube prolongateur est réalisé avant le remplissage de celui-ci par le fluide de forage. Des tests périodiques relatifs à la séquence automatique de déconnexion sont réalisés et les enregistrements correspondants sont tenus à disposition du préfet.