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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)


Les dispositifs de maîtrise des venues visés à l'article 29 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé comprennent au moins :


- un bloc d'obturation de puits installé sur la tête du sondage ou du puits ;
- des lignes de contrôle ;
- une ligne de décharge ;
- une panoplie de duses et un évent ;
- un dégazeur ;
- une tête d'entraînement permettant la circulation de fluides par l'intérieur de la garniture ;
- des dispositifs d'obturation de la garniture de forage.


Avant leur mise en œuvre, l'exploitant s'assure que les dispositifs de maîtrise des venues ont fait l'objet d'une vérification périodique en accord avec leur programme de maintenance. A défaut, il procède aux opérations de maintenance appropriées.