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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)


Un schéma des circuits haute pression de fluide de forage, depuis la ou les pompes jusqu'à l'extrémité de la (ou des) colonne(s) montante(s) et jusqu'au raccordement de la ligne d'esquiche sur la tête de sondage ou de puits, est tenu à disposition du préfet sur le site de forage.
Ce schéma précise les caractéristiques des éléments constitutifs et notamment leur pression maximale de service.
La mise en service initiale des circuits haute pression est précédée d'un contrôle de conformité et d'un essai hydraulique à une pression au moins égale à la pression maximale susceptible d'être atteinte.
Le compte rendu du contrôle et de l'essai hydraulique est reporté dans le registre de sécurité de l'appareil de forage. Ce contrôle et cet essai sont renouvelés à l'occasion du remplacement de l'un des éléments du circuit, mais peuvent, dans ce cas, se limiter à la seule portion concernée.
Sauf en cas d'urgence liée à la sécurité du personnel, toute intervention sur le circuit haute pression ou sa portion isolable concernée est précédée de sa décompression et de sa protection contre un coup de pression venant de l'amont ou de l'aval.
Toute intervention sur les circuits haute pression est exécutée sous la surveillance du personnel d'encadrement.