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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)


La résistance et la stabilité de la tour ou du mât de l'appareil de forage sont assurées pour les conditions météorologiques prévisibles dans le secteur géographique et la période d'utilisation concernés.
La résistance des fondations doit correspondre aux charges dynamiques et statiques apportées par la tour ou le mât de l'appareil de forage.
Des vérifications périodiques de la stabilité de l'appareil de forage sont faites et, si nécessaire, suivies d'effets correctifs.