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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)


Les quantités de déchets stockés en attente de leur élimination sont réduites au strict nécessaire. Des dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles dans des conditions économiquement acceptables.
Les opérations de valorisation destinées à une utilisation à l'extérieur du site font l'objet, au préalable, d'une évaluation environnementale soumise au préfet.
Les déchets dangereux éliminés et les boues de forage, si elles sont dirigées vers une installation de traitement ou de stockage de déchets, font l'objet d'un bordereau de suivi.