Articles

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)


Les procédures prévues par l'exploitant dans le cadre de travaux d'exploitation sont complétées par les dispositions suivantes :
1. Liste des puits
L'exploitant dispose d'une liste à jour des puits avec leur état et leur fonction (producteur, injecteur, observateur, bouché, mis en sommeil). Cette liste est communiquée au préfet. Lors de la réunion annuelle entre le préfet et l'exploitant, ce dernier est invité à commenter cette liste.
2. Annulaires
Pour les puits comportant des annulaires, les liquides contenus dans ceux-ci ne doivent pas, à défaut de posséder des qualités anticorrosives et antibactériennes, entraîner de par leur composition des risques de corrosion et de développement bactérien. Les annulaires font l'objet d'un programme de contrôle et de vérification défini par l'exploitant et transmis au préfet.
3. Surveillance des puits
Le programme de surveillance et de relevés défini pour les puits producteurs, injecteurs, observateurs, bouchés ou mis en sommeil comprend notamment le relevé périodique de la pression annulaire, le cas échéant une surveillance de la protection cathodique, du liquide protecteur s'ils existent et la surveillance de l'intégrité des puits.
4. Puits mis en sommeil
L'exploitant communique tous les ans la liste des puits mis en sommeil en indiquant pour chacun l'argumentaire justifiant son maintien dans cette situation ou, à défaut, l'échéance pour sa fermeture. Ces puits font l'objet des contrôles prévus au programme défini et doivent être munis de barrières de sécurité isolant les zones productrices de la surface conformément aux dispositions de l'article 37 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.
La nature et les modalités des contrôles des puits mis en sommeil, fixées par l'exploitant sous sa responsabilité, sont portées à la connaissance du préfet. S'il l'estime utile, le préfet peut demander à l'exploitant de modifier ou de compléter les modalités retenues ou lui demander des informations ou des explications supplémentaires.
Les cuvelages des puits mis en sommeil sont protégés contre la corrosion interne et la prolifération bactérienne par des moyens adaptés et justifiés.
5. Exploitation en mer
Lors d'opérations lourdes « heavy lift » à proximité d'ouvrages tels que puits, collectes, manifolds, ces derniers sont mis en sécurité, le puits est fermé et les collectes sont purgées, et la production est arrêtée. La mise en production de puits par dégorgement est réalisée avec un fluide dont l'innocuité est justifiée.
6. Collectes
a) Conception - Construction - Réception
Sans préjudice des réglementations qui leur sont applicables, la conception, la fabrication, la réparation, le contrôle et la réception des collectes sont effectués selon des modalités dûment éprouvées et par référence à un code de construction reconnu sur le territoire national ou à défaut au niveau européen.
L'exploitant informe le préfet huit jours avant la réalisation du ou des essais de réception de la collecte.
L'exploitant établit et conserve un dossier comportant les justificatifs du respect des dispositions qui précèdent.
b) Maintien de la sécurité de fonctionnement et arrêt, temporaire ou définitif, d'exploitation
L'exploitant met en place les mesures, en conformité avec l'état de l'art, pour garantir le bon fonctionnement des collectes, préserver la sécurité et la santé des personnes, et assurer la protection de l'environnement.
Il lui appartient de définir un programme périodique de surveillance et de maintenance permettant d'assurer un examen complet des collectes sur une durée ne dépassant pas dix ans, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques.
Ce programme prévoit notamment des opérations d'inspection ou d'analyse portant sur l'ensemble des collectes, y compris les installations annexes. Il comporte un chapitre relatif au suivi spécifique des organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions et les organes de sectionnement, des points singuliers tels que les tronçons posés à l'air libre, les traversées de rivières ou les passages le long d'ouvrages d'art, et de la protection cathodique, en particulier par des mesures périodiques de potentiel des collectes et des canalisations voisines ou pour ces dernières par toute solution technique apportant des garanties équivalentes, protection cathodique en service et déconnectée.
Les critères d'acceptabilité déterminent si le défaut relevé nécessite un changement de l'élément, une réparation ou un suivi de son évolution.
Les méthodes de réparation doivent permettre de restituer l'aptitude au service de la collecte. Ces méthodes ainsi que celles de surveillance sont conformes à un guide professionnel reconnu.
Ce programme est communiqué au préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux. Il est renouvelé dès la fin de la période déterminée par l'exploitant.
L'exploitant doit pouvoir justifier les choix effectués, notamment si la surveillance de l'intégrité des collectes s'appuie sur des ré-épreuves périodiques. Il informe par écrit le préfet de toute modification du programme et des raisons qui ont conduit à ces modifications, ainsi que, le cas échéant, de toutes difficultés rencontrées dans sa réalisation.
L'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation d'une collecte est effectué selon les dispositions techniques prescrites dans l'arrêté préfectoral susmentionné ou, à défaut, selon les préconisations de guides professionnels reconnus.
c) Isolement-maîtrise des écoulements accidentels
Pour chaque collecte, il existe un dispositif de coupure asservi à un contrôle de pression ou un dispositif équivalent permettant de détecter une rupture aval de la collecte.
Le dispositif est implanté en aval immédiat de la tête de puits ou, pour les collectes d'eaux de gisement, à l'aval du séparateur et de la pompe de réinjection.
Il doit être possible, selon l'étude de dangers, d'isoler les tronçons de collectes transportant des produits potentiellement polluants tels que des hydrocarbures, gaz, eaux souillées, etc., de part et d'autre des cours d'eau traversés.
Les vannes et dispositifs de manœuvre des collectes sont protégés de façon efficace notamment pour empêcher l'accès du public. De même, l'accès du public aux sections de collectes apparentes est interdit, les autres parties assimilables à des parties aériennes bénéficient d'une implantation discrète sous une protection et avec un supportage adapté aux chocs et contraintes raisonnablement prévisibles.
En cas de rupture de collectes, l'expédition de fluide dans la conduite doit être immédiatement interrompue en utilisant notamment les vannes les plus proches du lieu de rupture. L'exploitant est informé par tous dispositifs automatiques appropriés de cette rupture de collectes.
La vérification, l'entretien et éventuellement la réparation de ces dispositifs sont assurés par l'exploitant selon une périodicité établie par ses soins et communiquée au préfet.
d) Plans
L'exploitant établit et conserve un plan définitif des travaux de pose indiquant les profils longs et les coupes, sur lequel sont reportés les assemblages des tubes composites. Le plan de l'ensemble des collectes est reporté dans un fichier électronique de géoréférencement. Un exemplaire de ce plan mis à jour et le fichier électronique de géoréférencement sont disponibles à tout moment.
e) Travaux de tiers
L'exploitant effectue une information régulière des mairies des communes traversées par les collectes afin de prévenir la réalisation de travaux de tiers à leur voisinage sans que les précautions idoines soient adoptées. Cette information est étendue en tant que de besoin auprès des entreprises locales susceptibles de mener de tels travaux.
L'exploitant définit les précautions à prendre dans le cas de travaux de tiers à proximité de ses ouvrages. Il les tient à disposition de toute entreprise qui souhaiterait les connaître. Il effectue une surveillance régulière le long du tracé des collectes selon une périodicité établie par ses soins et communiquée au préfet. L'exploitant établit et fait appliquer des procédures pour la mise en œuvre des dispositions qui précèdent.
7. Prélèvements d'eau
a) Réduction des prélèvements d'eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter sa consommation d'eau. En particulier la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
L'exploitant s'engage à diminuer sa consommation d'eau douce en :


- optimisant les eaux de process par la mise en place des meilleures techniques disponibles ;
- recherchant des solutions alternatives pour utiliser de l'eau salée ou de l'eau non potable pour soutenir la production du gisement.


L'exploitant transmet au préfet, dans un délai de six mois à compter de la date de signature de l'autorisation de travaux, une étude présentant les alternatives pouvant être envisagées pour réduire sa consommation d'eau douce sur son site et le calendrier de mise en œuvre de ces alternatives.
b) Protection de la ressource
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour garantir la protection de la ressource en eau souterraine notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères.
Des dispositifs adéquats sont installés, notamment des bacs de rétention ou des abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux souterraines par tout produit susceptible d'en altérer la qualité.
Les puits et les installations connexes sont régulièrement entretenus et sont protégés de toute pollution par les eaux superficielles.
Lorsque les ouvrages ou installations de prélèvement sont situés en zone fréquemment inondable, l'exploitant prend les dispositions nécessaires afin que tout produit susceptible d'altérer la qualité des eaux soit situé hors d'atteinte des eaux ou stocké dans un réservoir étanche ou évacué préalablement en cas de survenue de la crue.
L'accès au puits est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation ou à l'entretien du puits par un dispositif de sécurité approprié.
c) Surveillance et entretien
Les opérations de prélèvements sont surveillées et les ouvrages et installations de prélèvements sont régulièrement entretenus de manière à éviter tout gaspillage d'eau et à garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau souterraine, à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et au suivi du milieu aquatique.
Tout incident ayant pu porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet dès que le déclarant en a connaissance.
d) Equipement des ouvrages de prélèvements d'eau
Le puits est équipé de dispositifs permettant le prélèvement d'échantillons d'eau brute et la mesure du niveau piézométrique.
L'installation de pompage est équipée d'un compteur volumétrique. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.
Le compteur volumétrique est régulièrement entretenu, contrôlé et, si nécessaire, remplacé, de façon à fournir en permanence une information fiable.
En tant que de besoin, l'ouvrage est équipé de dispositifs permettant de maîtriser son artésianisme.
e) Enregistrements
L'exploitant établit et tient à jour un enregistrement des éléments de suivi de l'exploitation de l'ouvrage. Il consigne en particulier :


- les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
- les incidents survenus au niveau de l'exploitation et au niveau de la mesure des volumes prélevés ;
- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation ;
- les interventions sur le puits (maintenance, changement d'équipements, contrôles et inspections…).


Cet enregistrement est tenu à disposition du préfet. Les données qu'il contient sont conservées au minimum trois ans.
f) Mesures à effectuer
La mesure du niveau statique est effectuée une fois par an, après un arrêt d'exploitation de 24 heures. Une analyse physico-chimique de l'eau brute est réalisée une fois par an à l'initiative et à la charge de l'exploitant. Les résultats des mesures et analyses sont consignés et tenus à disposition du préfet.
g) Documents à transmettre
L'exploitant communique une fois par an, à une date définie en accord avec le préfet, un extrait ou une synthèse des enregistrements visés précédemment, indiquant :


- les volumes prélevés sur l'année civile ;
- le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ;
- les opérations de maintenance, les contrôles et inspections effectués pour s'assurer du bon état du puits.