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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)


Lors des travaux de complétion, l'exploitant :


- transmet son architecture de complétion avant le début des travaux ;
- tient à disposition du préfet les modifications opérées au cours des travaux de complétion ;
- recueille les fluides récupérés en surface et les traite au besoin.