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Article D4151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D4151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les officiers issus du cursus d'ingénieur de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de scolarité des élèves-officiers de l'Ecole navale reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.