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Article R3411-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3411-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'Ecole navale assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger. A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.

Elle peut également apporter son expertise scientifique et technique à des personnes publiques ou privées, nationales ou internationales, dans les domaines militaire, maritime et naval.