Articles

Article R3411-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3411-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.