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Article R3411-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3411-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les dépenses de l'Ecole navale comprennent :

1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-109 ;

2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;

3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.