I. ― Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R.* 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense, le chef d'état-major de la marine dispose :
1° De l'état-major de la marine dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ;
2° Des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.
II. ― Le chef d'état-major de la marine dispose en outre d'un cabinet et d'une chancellerie, dont il fixe les missions et l'organisation.
Il est assisté dans ses attributions par le major général de la marine, officier général de marine qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Sous les ordres du chef d'état-major de la marine, le major général de la marine a autorité sur les commandants de force maritime, les autorités maritimes à compétence territoriale, la direction du personnel militaire de la marine et les services de soutien de la marine.
III. ― Le chef d'état-major de la marine exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'Ecole navale.