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Article R7214-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7214-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.