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Article R3172-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3172-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux :


1° Soit un autre jour que le dimanche ;


2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;


3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;


4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.


L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre.