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Article R1251-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1251-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement :


1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à Pôle emploi et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent ;


2° Des droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que peuvent exercer les intéressés auprès de Pôle emploi et du directeur régional mentionné au 1°.