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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)


Les élèves officiers de l'Ecole navale sont classés à la fin de leur scolarité, par ordre de mérite, en fonction de la moyenne des notes obtenues au cours de l'ensemble des semestres de formation, dans l'ordre suivant :


- les élèves qui ont suivi le cursus d'ingénieur de l'Ecole navale et validé leur scolarité ;
- les élèves titulaires du master de l'Ecole navale ;
- les élèves recrutés en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé.