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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)


Les élèves officiers de carrière recrutés en application du a et du b du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé suivent un cursus de formation d'ingénieur. Leur scolarité, suivie avec succès, conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole navale, sous réserve des conditions fixées par le code de l'éducation pour l'attribution d'un diplôme d'ingénieur.
Les élèves officiers de carrière recrutés en application du 2° de l'article 4 du décret mentionné à l'alinéa précédent suivent un cursus de formation de master. Leur scolarité, suivie avec succès, conduit à la délivrance du master de l'Ecole navale.