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Article 30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)


La prolongation de durée de la scolarité des élèves officiers relève d'une décision du directeur du personnel militaire de la marine, sur proposition du directeur général de l'Ecole navale après avis du conseil d'instruction.
La durée de scolarité ne peut être prolongée que d'une seule session.