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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)


Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité dans un délai de trois mois à compter du premier jour de la formation.