Article 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)
Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel militaire de la marine. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.