Articles

Article R6152-720 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-720 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.