Article R6152-720 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.