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Article R6152-637 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-637 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.