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Article 38 sexdecies OD AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 sexdecies OD AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

En cas de passage d'un régime réel d'imposition au régime prévu à l'article 64 bis du code général des impôts, la fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du même code et non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel.