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Article R6152-427 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-427 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.

Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.