Articles

Article R6152-333 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-333 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps qui demande une prolongation d'activité, pour la totalité des jours inscrits.

Au cas où le renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.