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Article R6152-331 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi que le directeur de l'établissement dans lequel il est nommé de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours, au moins trois mois avant l'échéance de celle-ci.