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Article R6152-330 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-330 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période de prolongation en cours.