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Article R262-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R262-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur.


Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.