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Article R263-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R263-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.


Le vice-recteur est nommé par décret.