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Article R6152-816 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-816 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de prolongation d'activité et des avis dont elles ont fait l'objet.