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Article R6152-815 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-815 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge, à l'exception des dispositions relatives à l'avancement.

Ils peuvent soit être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent dans l'établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d'activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.