I. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
II. - Pour l'application de l'article 5 du présent décret, la définition des dépenses engagées considérées comme relevant de l'activité de production et de développement d'un enregistrement phonographique figurant au III de l'article 220 octies du code général des impôts est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
III. - L'aide prévue par le présent décret peut être accordée aux personnes mentionnées à l'article 2 exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans des conditions prévues par convention entre l'Etat et chacune des autorités compétentes de ces deux collectivités.