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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1422 du 21 octobre 2016 instituant une aide à l'innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1422 du 21 octobre 2016 instituant une aide à l'innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée)


I. - Pour la détermination de l'assiette de calcul de la subvention, les dépenses suivantes sont prises en compte, sur la base de leurs montants hors taxes, dans la mesure où elles sont liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et où elles sont engagées postérieurement à la date de notification de l'attribution de l'aide :
1° Dépenses d'investissement :
a) Investissements incorporels ;
b) Investissements immatériels, et notamment dépenses de logiciels, de développements informatiques ;
c) Opérations permettant la mise à disposition du public de contenus numériques dans un format permettant des réexploitations multiples ainsi que les investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ;
d) Investissements corporels, notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ;
e) Travaux immobiliers directement liés au projet ;
2° Dépenses de fonctionnement :
a) Dépenses de location, y compris au titre d'un achat en crédit-bail ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée, à compter de leur engagement, à trois ans pour les locations de licences et à un an pour les dépenses d'hébergement informatique ;
b) Etudes, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle et autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet ;
c) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un investissement destiné notamment à diversifier le contenu du catalogue ou rechercher de nouveaux marchés ;
d) Actions de promotion directement liées au projet ou présentant un caractère particulièrement innovant et ne relevant pas d'opérations récurrentes ;
e) Dépenses de salaires directement afférentes à des tâches de développement technique ou stratégique du projet, calculées au prorata du temps passé sur le projet le cas échéant.
II. - Ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'assiette de calcul de la subvention :
1° Les dépenses de fonctionnement courant ;
2° Les investissements de simple renouvellement des équipements ;
3° Les dépenses engagées pour la production et le développement d'un enregistrement phonographique, telles que définies au III de l'article 220 octies du code général des impôts.