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Article R2152-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2152-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de leur adhésion.