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Article R2152-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2152-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le respect des critères définis aux 2° et 3° de l'article L. 2152-2 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion.