Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152-4 :
1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l'article R. 2152-6 et au IV de l'article R. 2152-9 dès lors que la ou les organisations mentionnées au II de l'article R. 2152-9 ne sont pas candidates à la représentativité. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ;
2° Une copie de ses statuts ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;
3° Les éléments et documents permettant de justifier qu'elle satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;
4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-9 ;
5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :
a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate du nombre par département d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-9 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-9 dès lors qu'elles ne sont pas candidates à la représentativité, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises.
Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.
6° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.