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Article R14-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R14-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

-la Confédération générale du travail ;

-la Confédération française démocratique du travail ;

-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.

5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

-le Mouvement des entreprises de France ;

-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-l'Union professionnelle artisanale.

6° Dix représentants de l'Etat :

-le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

-le directeur du budget, ou son représentant ;

-le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

-le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

-le directeur général de la santé, ou son représentant ;

-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

-le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

-la Fédération nationale de la mutualité française ;

-l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

-la Fédération hospitalière de France ;

-la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

-la Mutualité sociale agricole ;

-le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

-la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles ;

-l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

-la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

-la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

-le régime social des indépendants.