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Article R112-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article R112-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, dans l'accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci.

L'administration lui indique en même temps le délai prévu, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 114-5, au terme duquel la demande est réputée acceptée ou rejetée.