A l'exception des bâtiments-école, des voiliers-école et des aéronefs, sont transférés à l'Ecole navale à titre gratuit et en toute propriété, dans des conditions précisées par convention, les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions d'enseignement et de recherche, y compris les bâtiments d'instruction à la navigation et de servitude et le patrimoine de tradition.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'Ecole navale sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'Ecole navale est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées.
Elle est autorisée à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public dénommé « Ecole navale ».