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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1421 du 20 octobre 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1421 du 20 octobre 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse)


Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au niveau de fin de second cycle d'études supérieures préparant à l'enseignement de l'art chorégraphique. Il est délivré au titre d'une discipline correspondant à un genre chorégraphique visé au dernier alinéa de l'article L. 362-1 du code de l'éducation.